DECCIV /21 C1 25 18 DECISION DU 24 OCTOBRE 2025 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause A.____, demandeur, représenté par Maître Anne Valérie Julen Berthod, avocate, Sion contre B.____, défendeur, représenté par Maître Lorenzo Croce, avocat, Genève (action en libération de dette ; créance en monnaie étrangère)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L’opposition formée au commandement de payer no xxxx est provisoirement levée à concurrence de xx1 fr. avec intérêt à 1,25 % l’an dès le 6 décembre 2013.
E. 2 L’émolument de justice, arrêté à 750 francs, est mis à la charge de A.____.
E. 3 Constater que A.____ ne doit pas à B.____ la somme de CHF xx1 avec intérêts à 1,25% l'an dès le 6 décembre 2013.
E. 4 Dire que la poursuite n° xxxx ne suivra dès lors pas son cours. En tout état de cause
E. 5 Constater que A.____ ne doit pas à B.____ les intérêts courus entre le 6 décembre 2013 et le 24 mai 2019, à savoir à tout le moins CHF xx3.
E. 6 Condamner B.____ en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance.
E. 7 Débouter B.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
E. 8 Débouter B.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
E. 9 Réserver la possibilité aux parties de se déterminer plus amplement au fond.
B.____ s’est à son tour déterminé le 9 octobre 2025, maintenant lui aussi ses conclusions.
Après ce double échange d’écritures, les parties ont renoncé à la tenue des débats principaux. A.____ a encore exercé son droit de réplique inconditionnel le 23 octobre 2025, confirmant ses précédentes conclusions.
- 4 - Faits et droit
1. a) Dans le cadre de l'exécution forcée, la loi suisse exige, pour des raisons pratiques, que le montant en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Il s’agit d’une règle d'ordre public et d’une exigence de la pratique. Elle est rendue indispensable par le fait que le produit de la réalisation, qui doit servir au paiement de la dette, s'obtient normalement en valeur suisse et que les actes de défaut de biens ne peuvent guère être établis que tous indistinctement en monnaie suisse. En imposant cette conversion, le législateur n'a pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères. Le débiteur est simplement obligé de souffrir que, dans la procédure d'exécution, ses biens se trouvant sur le territoire suisse soient soumis à l'exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond à la dette de monnaie étrangère. C'est cependant toujours la valeur en monnaie du contrat qui est due (ATF 125 III p. 443 consid. 5a).
La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP ne s'applique qu'en matière d'exécution forcée. S’il intente une action condamnatoire en paiement, le créancier demandeur titulaire d'une créance due contractuellement en euros doit donc prendre des conclusions en euros (art. 84 al. 1 CO). C'est le droit de procédure qui détermine si le tribunal a le pouvoir de convertir des conclusions prises en francs suisses en une condamnation en euros. Or le principe de disposition consacré à l'art. 58 al. 1 CPC prohibe toute conversion, le juge étant lié par les conclusions prises et ne pouvant allouer autre chose que ce qui est demandé. Des conclusions prises à tort en francs suisses doivent par conséquent être rejetées. Le juge doit constater l'inexistence de la créance et rejeter l'action pour violation de l'art. 84 al. 1 CO (ATF 134 III 151 consid. 2).
L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP n'est pas une procédure incidente à la poursuite, mais une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1). L’objet du litige dans la procédure en libération de dette est donc limité dans la mesure où il doit y avoir une identité entre la créance invoquée par le créancier dans la procédure de poursuite et celle soumise au tribunal dans l’action en libération de dette (ATF 149 III 268 consid. 4.3.2). Dans cette mesure, l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP apparaît comme le pendant de l'action en reconnaissance de dette prévue à l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. Alors que l'action en reconnaissance de
- 5 - dette est ouverte par le créancier poursuivant, qui a le rôle du demandeur, contre le poursuivi, en tant que défendeur, l'action en libération de dette est déposée par le poursuivi, qui en est ainsi le demandeur, contre le poursuivant assumant le rôle du défendeur. Le fait que le débiteur soit matériellement le défendeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1).
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le défendeur fonde ses prétentions sur un document intitulé Acknowledgement of Debt du 6 décembre 2013 faisant état d’un prêt de xx2 euros qu’il allègue avoir accordé au demandeur et dont il réclame le remboursement. La créance invoquée par le créancier est dès lors exprimée en euros. La conversion en francs suisses figurant dans la réquisition de poursuite, le commandement de payer et la décision de mainlevée provisoire résulte exclusivement des exigences de la procédure d’exécution forcée et n’entraîne aucune modification de la créance à cet égard. Il en va de même, cas échéant, de la faculté (savoir si elle existe en l’espèce peut rester indécis) du débiteur de se libérer par un paiement en francs suisses en dehors de la procédure d’exécution forcée (art. 84 al. 2 CO ; ATF 134 III 151 consid. 2.2).
Dans son action en libération de dette, le demandeur a conclu à ce qu’il soit reconnu ne pas devoir le montant de xx1 francs. Or ce n’est pas ce montant qu’il doit éventuellement au défendeur. La désignation de la créance en francs suisses ne résulte que des règles de l’exécution forcée, la référence du demandeur au numéro de poursuite dans ses conclusions modifiées ne lui étant ainsi d’aucun secours. La créance soumise au tribunal dans l’action en libération de dette est la même que celle au paiement de laquelle le défendeur aurait dû conclure dans le cadre d’une action en reconnaissance de dette s’il n’avait pas obtenu la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite, soit xx2 euros. Comme le principe de disposition empêche le tribunal d’accorder au demandeur autre chose (l’inexistence d’une dette de xx2 euros) que ce à quoi il a conclu (ne pas devoir xx1 fr.), l’action en libération de dette doit être rejetée.
2. Vu le sort de la demande, les frais judiciaires sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse et à la limitation de la procédure à une unique question, ces frais sont arrêtés à 6'000 fr. (émolument ; art. 13, 14 al. 1 et 16 al. 1 LTar).
- 6 - Pour les mêmes motifs, le demandeur payera au défendeur, qui y a conclu, une indemnité pour les dépens de 6’000 fr. (honoraires [art. 27, 29 al. 3 et 32 al. 1 LTar], débours [copies, port] et TVA compris).
Prononce
1. L’action en libération de dette du 20 mars 2025 est rejetée. 2. Les frais judiciaires (6'000 fr.) sont mis à la charge de A.____. 3. A.____ payera à B.____ une indemnité pour les dépens de 6'000 francs.
Sembrancher, le 24 octobre 2025
Le juge de district : Pierre Gapany
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /21
C1 25 18
DECISION DU 24 OCTOBRE 2025
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
A.____, demandeur, représenté par Maître Anne Valérie Julen Berthod, avocate, Sion
contre
B.____, défendeur, représenté par Maître Lorenzo Croce, avocat, Genève
(action en libération de dette ; créance en monnaie étrangère)
- 2 - Procédure
Le 14 mai 2024, B.____ a requis contre A.____ une poursuite pour xx1 fr., avec intérêt à 1,25% dès le 6 décembre 2023. La cause de l’obligation était la « reconnaissance de dette datée le 06.12.2013 (pour Euros xx2 ; converti au taux prévalentes = approx. CHF xx1) et due à être remboursée le 06.12.2016 ». Ces indications ont été reprises dans le commandement de payer (poursuite no xxxx) notifié le 13 septembre 2024 à un représentant de A.____ qui y a fait opposition.
La requête de mainlevée formée par B.____ a été rejetée le 4 décembre 2024 (LP 24 300). Une nouvelle requête a été admise le 26 février 2025 (LP 25 15), dans les termes suivants :
1. L’opposition formée au commandement de payer no xxxx est provisoirement levée à concurrence de xx1 fr. avec intérêt à 1,25 % l’an dès le 6 décembre 2013.
2. L’émolument de justice, arrêté à 750 francs, est mis à la charge de A.____.
3. A.____ versera à B.____ une indemnité pour les dépens de 300 francs.
La décision (directement motivée par écrit) a été notifiée à A.____ le 28 février 2025.
Le 20 mars 2025, A.____ a déposé une demande en prenant les conclusions suivantes :
A la forme
1. Déclarer recevable la présente action en libération de dette. Préalablement
2. Dire que le contrat de prêt du 6 décembre 2013 est nul et sans effet. Principalement
3. Constater que A.____ ne doit pas à B.____ la somme de CHF xx1 avec intérêts à 1,25% l'an dès le 6 décembre 2013.
4. Dire que la poursuite n° xxxx ne suivra dès lors pas son cours. En tout état de cause
5. Constater que A.____ ne doit pas à B.____ les intérêts courus entre le 6 décembre 2013 et le 24 mai 2019, à savoir à tout le moins CHF xx3.
6. Condamner B.____ en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance.
7. Débouter B.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
8. Réserver la possibilité aux parties de se déterminer plus amplement au fond.
Dans sa réponse du 4 juin 2025, B.____ a conclu, en substance, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande, avec suite de frais et de dépens.
- 3 - B.____ a requis que la procédure soit, dans un premier temps, limitée à la question de la monnaie dans laquelle étaient libellées les conclusions de la demande. A.____ ne s’y étant pas opposé, le tribunal a ordonné cette limitation, le 30 juin 2025.
A.____ s’est déterminé le 15 septembre 2025, concluant au rejet des conclusions de B.____ et persistant dans les siennes dans les termes suivants :
A la forme
1. Déclarer recevables les présentes déterminations qui interviennent suite à la limitation de l’objet du litige selon l’art. 125 let. a CPC.
2. Déclarer recevable l’action en libération de dette du demandeur du 20 mars 2025. Au fond Préalablement
3. Dire que le contrat de prêt du 6 décembre 2013 est nul et sans effet. Principalement
4. Constater que A.____ ne doit pas à B.____ la somme mise en poursuite de CHF xx1 avec intérêts à 1,25% l'an dès le 6 décembre 2013.
5. Dire que la poursuite n° xxxx ne suivra dès lors pas son cours. En tout état de cause
6. Constater que A.____ ne doit pas à B.____ les intérêts courus entre le 6 décembre 2013 et le 24 mai 2019, à savoir à tout le moins CHF xx3 qui doivent être déduits de la somme mise en poursuite et ne pourront être réclamés dans la poursuite n° xxxx.
7. Condamner B.____ en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance.
8. Débouter B.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
9. Réserver la possibilité aux parties de se déterminer plus amplement au fond.
B.____ s’est à son tour déterminé le 9 octobre 2025, maintenant lui aussi ses conclusions.
Après ce double échange d’écritures, les parties ont renoncé à la tenue des débats principaux. A.____ a encore exercé son droit de réplique inconditionnel le 23 octobre 2025, confirmant ses précédentes conclusions.
- 4 - Faits et droit
1. a) Dans le cadre de l'exécution forcée, la loi suisse exige, pour des raisons pratiques, que le montant en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Il s’agit d’une règle d'ordre public et d’une exigence de la pratique. Elle est rendue indispensable par le fait que le produit de la réalisation, qui doit servir au paiement de la dette, s'obtient normalement en valeur suisse et que les actes de défaut de biens ne peuvent guère être établis que tous indistinctement en monnaie suisse. En imposant cette conversion, le législateur n'a pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères. Le débiteur est simplement obligé de souffrir que, dans la procédure d'exécution, ses biens se trouvant sur le territoire suisse soient soumis à l'exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond à la dette de monnaie étrangère. C'est cependant toujours la valeur en monnaie du contrat qui est due (ATF 125 III p. 443 consid. 5a).
La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP ne s'applique qu'en matière d'exécution forcée. S’il intente une action condamnatoire en paiement, le créancier demandeur titulaire d'une créance due contractuellement en euros doit donc prendre des conclusions en euros (art. 84 al. 1 CO). C'est le droit de procédure qui détermine si le tribunal a le pouvoir de convertir des conclusions prises en francs suisses en une condamnation en euros. Or le principe de disposition consacré à l'art. 58 al. 1 CPC prohibe toute conversion, le juge étant lié par les conclusions prises et ne pouvant allouer autre chose que ce qui est demandé. Des conclusions prises à tort en francs suisses doivent par conséquent être rejetées. Le juge doit constater l'inexistence de la créance et rejeter l'action pour violation de l'art. 84 al. 1 CO (ATF 134 III 151 consid. 2).
L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP n'est pas une procédure incidente à la poursuite, mais une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1). L’objet du litige dans la procédure en libération de dette est donc limité dans la mesure où il doit y avoir une identité entre la créance invoquée par le créancier dans la procédure de poursuite et celle soumise au tribunal dans l’action en libération de dette (ATF 149 III 268 consid. 4.3.2). Dans cette mesure, l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP apparaît comme le pendant de l'action en reconnaissance de dette prévue à l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. Alors que l'action en reconnaissance de
- 5 - dette est ouverte par le créancier poursuivant, qui a le rôle du demandeur, contre le poursuivi, en tant que défendeur, l'action en libération de dette est déposée par le poursuivi, qui en est ainsi le demandeur, contre le poursuivant assumant le rôle du défendeur. Le fait que le débiteur soit matériellement le défendeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1).
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le défendeur fonde ses prétentions sur un document intitulé Acknowledgement of Debt du 6 décembre 2013 faisant état d’un prêt de xx2 euros qu’il allègue avoir accordé au demandeur et dont il réclame le remboursement. La créance invoquée par le créancier est dès lors exprimée en euros. La conversion en francs suisses figurant dans la réquisition de poursuite, le commandement de payer et la décision de mainlevée provisoire résulte exclusivement des exigences de la procédure d’exécution forcée et n’entraîne aucune modification de la créance à cet égard. Il en va de même, cas échéant, de la faculté (savoir si elle existe en l’espèce peut rester indécis) du débiteur de se libérer par un paiement en francs suisses en dehors de la procédure d’exécution forcée (art. 84 al. 2 CO ; ATF 134 III 151 consid. 2.2).
Dans son action en libération de dette, le demandeur a conclu à ce qu’il soit reconnu ne pas devoir le montant de xx1 francs. Or ce n’est pas ce montant qu’il doit éventuellement au défendeur. La désignation de la créance en francs suisses ne résulte que des règles de l’exécution forcée, la référence du demandeur au numéro de poursuite dans ses conclusions modifiées ne lui étant ainsi d’aucun secours. La créance soumise au tribunal dans l’action en libération de dette est la même que celle au paiement de laquelle le défendeur aurait dû conclure dans le cadre d’une action en reconnaissance de dette s’il n’avait pas obtenu la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite, soit xx2 euros. Comme le principe de disposition empêche le tribunal d’accorder au demandeur autre chose (l’inexistence d’une dette de xx2 euros) que ce à quoi il a conclu (ne pas devoir xx1 fr.), l’action en libération de dette doit être rejetée.
2. Vu le sort de la demande, les frais judiciaires sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse et à la limitation de la procédure à une unique question, ces frais sont arrêtés à 6'000 fr. (émolument ; art. 13, 14 al. 1 et 16 al. 1 LTar).
- 6 - Pour les mêmes motifs, le demandeur payera au défendeur, qui y a conclu, une indemnité pour les dépens de 6’000 fr. (honoraires [art. 27, 29 al. 3 et 32 al. 1 LTar], débours [copies, port] et TVA compris).
Prononce
1. L’action en libération de dette du 20 mars 2025 est rejetée. 2. Les frais judiciaires (6'000 fr.) sont mis à la charge de A.____. 3. A.____ payera à B.____ une indemnité pour les dépens de 6'000 francs.
Sembrancher, le 24 octobre 2025
Le juge de district : Pierre Gapany